2. Le présent règlement s’applique à la production, à l’ensemencement, à la garde en captivité, à l’élevage et au transport, ainsi qu’au traitement des maladies contagieuses ou parasitaires des poissons d’eau douce, des poissons d’espèces anadromes et catadromes, des poissons d’aquariophilie d’espèces indigènes ou naturalisées et des poissons mentionnés à l’annexe IV.
Ce règlement s’applique également à l’achat, à la vente et à l’importation de toute espèce de poissons à l’état vivant ou mort, y compris aux poissons d’aquariophilie d’espèces indigènes ou naturalisées et à ceux mentionnés à l’annexe IV.
À ces fins, le poisson rouge (carassin) est un poisson d’aquariophilie qui n’est pas d’une espèce naturalisée.
Les dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 4, à l’exception de celles concernant l’ensemencement, ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de jardin zoologique obtenu conformément au Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), ni au titulaire d’un permis délivré à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion en vertu de l’article 19 du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 1302-94, a. 2; D. 1142-2003, a. 1; D. 222-2012, a. 2.